Fabrication de la liasse

Amendement n°AS21

Déposé le samedi 13 novembre 2021
Discuté
Adopté
(mercredi 17 novembre 2021)
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Agir ensemble

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire

Cet amendement poursuit le même objectif que celui poursuivi par l’article 3 initial de la proposition de loi, à savoir permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de pratiquer leurs activités de recherche et d’enseignement sans pour autant devoir abandonner leur pratique clinique.

Alors que l’article 3 initial ne permet un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes souhaitant exercer dans les hôpitaux publics, le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de l’article.