- Texte visé : Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme, n° 4556
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »
Cet amendement poursuit le même objectif que celui poursuivi par l’article 3 initial de la proposition de loi, à savoir permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de pratiquer leurs activités de recherche et d’enseignement sans pour autant devoir abandonner leur pratique clinique.
Alors que l’article 3 initial ne permet un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes souhaitant exercer dans les hôpitaux publics, le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de l’article.