- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, n° 4565
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et, à la fin, les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 du même code » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code » ».
Cet amendement a pour objet de corriger une imprécision dans les peines applicables aux personnes qui utilisent le passe sanitaire d’autrui.
Le seul renvoi sans autre précision aux troisième et quatrième alinéas de L. 3136-1 du code de la santé publique, au sein du dernier alinéa du D du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, ne permet pas de savoir si le premier manquement est puni d’une contravention de la 4ème classe ou de la 5ème classe.
Le présent amendement précise que de tels comportement sont punis lors de leur premier manquement d’une contravention de la 4ème classe, à l’instar de ce qui est prévu pour les personnes qui ne disposent pas de passe sanitaire.