Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 20 octobre 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Olivier Becht
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Thomas Gassilloud
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Aina Kuric
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de madame la députée Maina Sage

Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’informations mentionnés au I, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« La fourniture d’un dispositif mentionné au I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer les services proposés aux laboratoires, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 pour simplifier la collecte des données de leurs patients effectuant de tels tests et de faciliter la transmission de ces tests vers la plateforme SI-DEP. 

Comme une mise en demeure récente de la CNIL l’a montré, certaines solutions informatiques n’assurent pas un niveau de sécurité suffisant et peuvent donner lieu à des violations de données particulièrement sensibles, ce qui insécurise fortement les professionnels de santé concerné.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoires le respect, par ces prestataires informatiques, de mesures de sécurité suffisantes ainsi que le recours, par ces professionnels de santé, aux seuls prestataires répondant à ces conditions. La liste des prestataires autorisés à se connecter à SIDEP sera rendue publique à cet effet.  

La fourniture ou l’utilisation de dispositifs non sécurisés sera pénalement réprimée de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (article 226-17 du code pénal).