- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (n°4565)., n° 4574-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le III de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’informations mentionnés au I, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d’un dispositif mentionné au I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »
Cet amendement vise à encadrer les services proposés aux laboratoires, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 pour simplifier la collecte des données de leurs patients effectuant de tels tests et de faciliter la transmission de ces tests vers la plateforme SI-DEP.
Comme une mise en demeure récente de la CNIL l’a montré, certaines solutions informatiques n’assurent pas un niveau de sécurité suffisant et peuvent donner lieu à des violations de données particulièrement sensibles, ce qui insécurise fortement les professionnels de santé concerné.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoires le respect, par ces prestataires informatiques, de mesures de sécurité suffisantes ainsi que le recours, par ces professionnels de santé, aux seuls prestataires répondant à ces conditions. La liste des prestataires autorisés à se connecter à SIDEP sera rendue publique à cet effet.
La fourniture ou l’utilisation de dispositifs non sécurisés sera pénalement réprimée de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (article 226-17 du code pénal).