Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 21 octobre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire du premier et du second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.

Exposé sommaire

Les établissements d’enseignement sont chargés d’organiser des campagnes de dépistage et des campagnes de vaccination. Ils mettent par ailleurs en œuvre un protocole sanitaire, qui implique, en cas de détection de cas positifs, du contact tracing, la fermeture de classes et la gestion du retour à l’école des élèves dans des conditions différenciées selon qu’ils ont été en contact avec une personne positive, ont des symptômes, ont été testés positif ou négatif, sont vaccinés.

Ces missions reposent beaucoup sur les personnels de santé des écoles, collèges et lycées (médecins et infirmiers scolaires, médiateurs LAC), mais pas uniquement. Or les directeurs d’établissement ne peuvent légalement accéder aux informations couvertes par le secret médical.

Ainsi, la définition des établissements devant être ciblés en priorité par les campagnes vaccinales ne peut reposer sur une connaissance du statut vaccinal des élèves (sauf au prix d’échanges d’informations entre établissements et ARS qui sont techniquement complexes, juridiquement fragiles, et factuellement approximatifs).

En outre, la mise en œuvre du protocole sanitaire est excessivement difficile en l’absence de droit à connaître le statut virologique et vaccinal des élèves : le retour à l’école ne peut être contrôlé que par les directeurs d’établissement ou les personnes qu’ils désignent ; or ils ne peuvent s’assurer qu’un élève remplit effectivement les conditions pour retourner à l’école. Le système mis en œuvre actuellement repose sur des attestations des parents, qui ne peuvent être conservées ni faire l’objet d’aucun contrôle et dont la base juridique est fragile. La CNIL, saisie de nombreuses plaintes, suit de près la mise en œuvre de ce protocole et s’est déjà adressée aux délégués à la protection des données des académies pour l’encadrer.

Cela est d’autant plus vrai dans le cadre du protocole mis en œuvre à titre expérimental à la suite de l’avis du conseil scientifique, qui prévoit en cas de détection d’un cas positif dans une classe, non plus la fermeture de la classe, mais une intervention rapide pour dépister l’ensemble des élèves et permettre à ceux dont le résultat est négatif de revenir en classe dès le lendemain.