Fabrication de la liasse

Amendement n°CL47

Déposé le vendredi 7 janvier 2022
Discuté
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

« 1° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

« 2° (Supprimé)

« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ». »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de rétablissement de la disposition initiale visant à renforcer la notion de consentement dans le processus d’adoption. Nous n'avons toutefois pas rétablit par cet amendement la suppression de la mention du consentement à l'article 370-3 et d'y placer un renvoi à l'article L348-3.

Pour rappel, l’article 370-3 reproduit l’exigence de l’article 4 de la Convention de La Haye relative à l’adoption internationale qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à adoption a été recueilli afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par le législateur en 2001 afin de sécuriser les adoptions internationales et d’éviter le détournement ou trafic d’enfant. Or, le déplacement de la notion de consentement dans le chapitre consacré à l’adoption nationale et plus particulièrement à l’adoption plénière à l’article 348-3 du code civil suscite plusieurs interrogations. Si l’objectif de la proposition de loi vise à transposer certaines dispositions de la Convention de la Haye dans le droit national pour donner une même base éthique aux adoptions nationales, il faut noter que la loi française prévoit déjà le recueil du consentement devant le Juge d’instance, le notaire, un agent diplomatique ou lorsque l’enfant lui a été remis par l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans tous ces cas, les conditions de ce recueil garantissent que ce consentement est libre et éclairé. En conséquence, l’intérêt de l'effacement textuel de cette disposition à un autre chapitre du le code civil interroge les auteurs de cet amendement sur les conséquences concrètes en matière d’adoptions internationales : cela impliquera-t-il que le consentement donné à l’étranger soit simplement conforme au droit local ? Si tel était le cas, on reviendrait à la situation antérieure à la loi du 8 février 2001 et renverrait aux juges le soin d’analyser la portée du consentement des parents et à vérifier l’existence d’un consentement éclairé.