Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, n° 4612 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, en faveur de l'activité professionnelle indépendante
(mardi 14 décembre 2021)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de trois mois après avoir accusé réception de la notification de radiation ».
Exposé sommaire
Actuellement, le travailleur indépendant dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’information qu’une mesure de radiation de son affiliation à la sécurité sociale est envisagée pour s’y opposer. Afin de préserver les intérêts des travailleurs indépendants, il paraît utile que soit figé dans la loi un délai de trois mois à compter de l’accusé de réception de la notification de radiation, pour s’y opposer.