Fabrication de la liasse

Amendement n°84

Déposé le vendredi 10 décembre 2021
Discuté
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La procédure de conciliation est une procédure amiable qui a pour objet de permettre à l’entreprise ou l’entrepreneur en difficulté, qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, de négocier avec ses créanciers un accord mettant fin à ses difficultés.

Lorsqu’un accord a été conclu avec ses créanciers, l’entreprise débitrice peut demander au tribunal d’homologuer cet accord. Dans ce cas, conformément à l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 611‑10‑2 du code de commerce, l’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation.

L’article 3 bis inséré par le Sénat ajoute au même article que l’accord de conciliation simplement constaté, produit le même effet.

Or, il est important de rappeler que la simple constatation de l’accord n’appelle pas un contrôle judiciaire identique à l’homologation.

L’homologation de l’accord impose notamment au tribunal de vérifier que : i) le débiteur ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord ou que cet accord permettait d’y mettre fin, ii) les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; iii) l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

L’homologation de l’accord de conciliation comporte de meilleures garanties pour l’ensemble des créanciers que l’accord amiable simplement constaté. Or, parmi ces créanciers peuvent également figurer des entreprises ou des entrepreneurs, eux-mêmes susceptibles de connaître un défaut de paiement, en raison du rejet d’un chèque sans provision. Seule l’homologation de l’accord de conciliation apparaît par conséquent pouvoir autoriser de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques.

 Outre ces garanties essentielles propres à l’homologation de l’accord de conciliation, il est essentiel de prendre en compte le caractère confidentiel de la procédure de conciliation. Cette exigence est prévue par l’article L. 611‑15 du code de commerce. Or, contrairement à l’homologation de l’accord, cette absence de publicité s’applique non seulement à l’accord simplement constaté mais également à la décision du président du tribunal qui n’est pas publiée.

 Par ailleurs, l’interdiction bancaire d’émettre des chèques ne signifie pas que le chef d’entreprise est interdit de compte bancaire, puisqu’il continue d’avoir accès à d’autres moyens de paiement. 

 Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 3 bis.