Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise l’exclusion de l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans des crèches, introduite par le Sénat, en étendant cette exclusion aux autres établissements de l’enfance et en précisant que sont concernés par cette exclusion non seulement les personnes qui ne sont pas professionnels de santé ou à usage de titre, mais aussi, parmi ces professionnels, ceux qui ne réalisent aucune activité médicale - en parfaite cohérence avec l’économie générale de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la loi du 5 août 2021.