Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (n°4623)., n° 4627-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 4 novembre 2021)
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire
Les données de santé n’ont pas à être connues de l’employeur de la personne concernée. Le code du travail dispose en son article L1221-6 que « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. » Dans cette perspective, il apparaît raisonnable que l’employeur se cantonne à l’examen des aptitudes de son employé et non à celui de son état de santé. C’est pourquoi l’alinéa est supprimé.