- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Patricia Lemoine, MM. Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel et plusieurs de leurs collègues pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (4624)., n° 4699-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la »,
les mots :
« de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite ».
L’article 7 prévoit de lancer des travaux pour réduire les délais du « droit à l’oubli » pour les différentes pathologies cancéreuses et d’examiner la faisabilité de faire entrer davantage de pathologies, non cancéreuses, dans la grille de référence AERAS voire dans les dispositions du « droit à l’oubli ». Ces travaux devront être lancés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi. Il prévoit également que les travaux portent sur la faisabilité d’une évolution des conditions d’éligibilité au dispositif AERAS s’agissant de la quotité d’emprunt afin de tenir compte notamment des différents facteurs de progression des prix, en particulier de l’immobilier. La Commission de suivi et de propositions remettra au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant l’état de l’avancement de ses travaux dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la loi. À défaut de négociations dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, il est prévu de renvoyer au pouvoir réglementaire la compétence pour réviser les conditions d’accès au dispositif dans un sens au moins aussi favorable aux candidats emprunteurs.
Le présent amendement a pour objectif de prévoir la fixation des conditions d’accès à la convention AERAS par voie réglementaire dans le cas où le délai imparti pour mener les travaux et négociations nécessaires n’est pas respecté par les parties, sans toutefois imposer d’obligation de résultats relatifs aux objectifs fixés aux I et II de l’article 7. Il reprend ainsi la rédaction de l’article issue de la version initiale du texte.