Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« conduit »,

insérer les mots :

« , au 1er février 2022, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023 et le montant actualisé mentionné à ce même alinéa dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. »

Exposé sommaire

Amendement rédactionnel.

Le « bouclier tarifaire » s’applique pendant la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, en cohérence avec les dates d’évolution des tarifs réglementés de vente. Le présent amendement précise l’articulation du « bouclier tarifaire » avec l’intégration, au 1er janvier 2023, des taxes communales sur la consommation finale d’électricité dans la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, de sorte que le niveau de taxation soit constant pour les consommateurs finaux.