Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2023 » 

l’année :

« 2025 ».

Exposé sommaire

L’article 6 du présent projet de loi de finances a pour objet de clarifier et d’adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux.

Après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux, cet article, dans sa version initiale, prévoit à titre temporaire la possibilité d’admettre en déduction du résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans le contexte de sortie de crise liée à l’épidémie de Covid-19, ce dispositif temporaire vise à soutenir la reprise de l’activité économique, en permettant à l’entreprise qui achètera un fonds commercial et qui respectera les conditions en vue de l’amortir comptablement de bénéficier d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement de ce fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds.

Un amendement, adopté au cours de l’examen du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale, proroge ce dispositif temporaire, désormais applicable à toute opération d’acquisition d’un fonds intervenant jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, cet amendement institue l’obligation pour le Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport visant à évaluer le coût de ce dispositif, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Le présent amendement vise à reporter la date limite de remise du rapport au Parlement au 1er juillet 2025.

En effet, la remise d’un tel rapport au 1er juillet 2023 ne présenterait en pratique qu’un intérêt très limité dès lors que :

- d’une part, cette échéance ne permettra vraisemblablement pas à l’administration fiscale de disposer des données utiles à la rédaction de ce rapport, puisque les déclarations de résultat afférentes au premier exercice d’application du dispositif ne seront, pour la plupart, déposées que quelques semaines avant le 1er juillet 2023 ;

- d’autre part, les données chiffrées, utiles pour l’évaluation du coût de la mesure et relatives au premier exercice d’application du dispositif, ne donneront pas une image fidèle du coût annuel pour le budget de l’État de la déductibilité de l’amortissement de ces fonds. En effet, les données qui figureront au sein des déclarations de ce premier exercice correspondront à des montants proratisés (constatation de l’amortissement au prorata temporis, en fonction du jour d’acquisition du fonds) et une reconstitution du montant total de l’amortissement annuel sera matériellement impossible. Le montant total d’une annuité d’amortissement d’un fonds acquis au cours de l’exercice clos en 2022 ne sera ainsi constaté qu’à compter de l’exercice clos en 2023.

Ce report est d’autant plus justifié que la mesure, initialement prévue pour les acquisitions de fonds commercial intervenues jusque fin 2023, trouvera finalement à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025.