Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 0,036 € »

le montant :

« 0,041 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 0,031 € »

le montant :

« 0,036 € ».

III. – En conséquence, après le mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« augmenté de 188 637 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par les trente-cinq alinéas suivants :

« III. – Après le 2° du I de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021‑2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. »

« IV. - Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application du présent III, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente.

« V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« 2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,160 € » est remplacé par le montant : « 0,163 € » ;

« 3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,120 € » est remplacé par le montant : « 0,122 € » ;

« 4° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Régions

Pourcentages

 Auvergne-Rhône-Alpes

 8,600273

 Bourgogne-Franche-Comté

 5,652493

 Bretagne

 3,250957

 Centre-Val de Loire

 2,838663

 Corse

 1,260789

 Grand Est

 11,106559

 Hauts-de-France

 6,919334

 Île-de-France

 7,720799

 Normandie

 4,205862

 Nouvelle-Aquitaine

 11,694419

 Occitanie

 12,544654

 Pays de la Loire

 3,893504

 Provence Alpes Côte d’Azur

 10,010275

 Guadeloupe

 3,469080

 Guyane

 1,115735

 Martinique

 1,522928

 La Réunion

 3,900347

 Mayotte

 0,202945

Saint-Martin

 0,081968

Saint-Barthélemy

 0,005863

Saint-Pierre-et-Miquelon

 0,002553

VI. – Le II de l’article 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

« 1° Le 2. du A est ainsi modifié :

« - au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2022 » et le montant : « 300 893 693 € » par le montant « 413 428 194 € » ;

« -au deuxième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« -au a), le montant : « 0,79 € » est remplacé par le montant : « 1,09 € » ;

« -au b), le montant : « 0,56 € » est remplacé par le montant : « 0,77 € » ;

« -au cinquième alinéa, le montant : « 902 681 080 € » est remplacé par le montant : « 1 015 215 581 € » ;

« 2° Le tableau du B est ainsi rédigé :

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,951195

Bourgogne-Franche-Comté

4,234543

Bretagne

3,667438

Centre-Val de Loire

3,691144

Corse

0,461458

Grand Est

7,696696

Hauts-de-France

13,743141

Ile-de-France

13,214787

Normandie

7,831788

Nouvelle-Aquitaine

8,512329

Occitanie

8,950587

Pays de la Loire

4,594556

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,011566

Guadeloupe

1,068419

Guyane

0,323113

Martinique

1,528775

La Réunion

2,674549

Mayotte

0,843915

« VII. – Au cinquième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le tableau est ainsi rédigé :

Régions

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,93

6,98

Bourgogne-Franche-Comté

5,06

7,17

Bretagne

5,19

7,35

Centre-Val-de-Loire

4,68

6,62

Corse

9,88

13,97

Grand-Est

6,28

8,89

Hauts-de-France

6,90

9,77

Ile-de-France

12,76

18,06

Normandie

5,57

7,88

Nouvelle-Aquitaine

5,34

7,56

Occitanie

5,01

7,09

Pays-de-la-Loire

4,38

6,21

Provence-Alpes-Côte-D’azur

4,33

6,13

« VIII. - Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les montants des droits à compensation résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier et, au titre de l’année 2021, s’agissant de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé, sont ajustés conformément au tableau suivant :

Régions

Arrêté du 18 mai 2017

Arrêté du 16 décembre 2020

Total

Auvergne-Rhône-Alpes

-439 800 €

 2 036 720 €

1 596 920 €

Bourgogne-Franche-Comté

-180 518 €

 676 622 €

496 104 €

Bretagne

-100 455 €

 590 102 €

489 647 €

Centre-Val-de-Loire

-137 382 €

 659 292 €

521 910 €

Corse

162 119 €

 44 630 €

206 749 €

Grand-Est

-360 059 €

 1 428 132 €

1 068 073 €

Hauts-de-France

-166 301 €

 1 911 594 €

1 745 293 €

Ile-de-France

-631 703 €

 3 287 320 €

2 655 617 €

Normandie

19 317 €

 921 262 €

940 579 €

Nouvelle-Aquitaine

-383 556 €

 1 443 204 €

1 059 648 €

Occitanie

-201 906 €

 1 198 998 €

997 092 €

Pays-de-la-Loire

-12 084 €

 735 144 €

723 060 €

Provence-Alpes-Côte-D’azur

-174 119 €

 1 303 328 €

1 129 209 €

Total

-2 606 447 €

16 236 348 €

13 629 901 €

« Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités. »

« IX. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

« 1° Au k, le montant « 13 900 € » est remplacé par le montant « 29 585 € » ;

« 2° Au treizième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« 3° Au 1° , le montant : « 0,07 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ;

« 4° Au 2° , le montant : « 0,05 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ».

« X. – Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, un montant de 20 200 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, et, au titre de l’année 2021,  s’agissant de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est versé au Département de Mayotte.

« Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

« XI. – Au titre de l’année 2021, le versement aux régions de l’indemnité inflation de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales s’effectue selon la répartition suivante :

Régions

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000 €

Bourgogne-Franche-Comté

191 400 €

Bretagne

237 000 €

Centre-Val-de-Loire

293 600 €

Corse

5 300 €

Grand-Est

515 700 €

Guadeloupe

37 600 €

Guyane

2 700 €

Hauts-de-France

872 200 €

Ile-de-France

999 000 €

La Réunion

77 800 €

Martinique

46 700 €

Mayotte

2 800 €

Normandie

328 600 €

Nouvelle-Aquitaine

371 600 €

Occitanie

371 300 €

Pays-de-la-Loire

264 700 €

Provence-Alpes-Côte-D’azur

602 200 €

« Au titre de l’année 2021, le versement aux régions de l’indemnité inflation de 100 € aux stagiaires de la formation professionnelle s’effectue selon la répartition suivante :

Régions

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

 350 000 €

Bourgogne-Franche-Comté

 500 000 €

Bretagne

 561 000 €

Centre-Val-de-Loire

 514 600 €

Corse

 44 000 €

Grand-Est

 650 000 €

Guadeloupe

 300 000 €

Guyane

 11 000 €

Hauts-de-France

 1 980 000 €

Ile-de-France

 1 400 000 €

La Réunion

 106 000 €

Martinique

 11 000 €

Mayotte

 36 100 €

Normandie

 900 000 €

Nouvelle-Aquitaine

 600 000 €

Occitanie

 1 000 000 €

Pays-de-la-Loire

 440 000 €

Provence-Alpes-Côte-D’azur

 327 200 €

« Ces versements non pérennes font l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant. »

Exposé sommaire

1)     Compensation du transfert du réseau routier à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)

Le présent amendement vise, aux I et II, à majorer la fraction de tarif de TICPE dévolue à la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) au titre du transfert au 1er janvier 2021 des routes et autoroutes non concédées de l’État à cette collectivité, en application de l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019. Un premier amendement a été adopté à l’Assemblée nationale procédant à un ajustement financier pérenne du droit à compensation (DAC) des charges de fonctionnement et d’investissement à hauteur de  -2 023 €, portant ainsi le DAC définitif à 15 824 396 €. La fraction de tarif de TICPE doit faire l’objet d’un nouvel ajustement afin d’intégrer la compensation financière du transfert des services et parties de services, c'est-à-dire les personnels de l’État en charge de la gestion du réseau transférés à la CeA. Les modalités de ce transfert de service ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg.

Par conséquent, à compter de 2022, la compensation financière de la CeA doit être majorée de façon pérenne de +2 176 949 €. Ce montant tient compte de la minoration pérenne de -2 023 € votée à l’Assemblée nationale et se décompose comme suit :

·       la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit « sac à dos ») à hauteur de 261 276 € ;

·       la compensation des dépenses relatives à la formation des agents à hauteur de 47 584 € ;

·       la compensation des dépenses relatives à la médecine de prévention 7 639 € ;

·       la compensation des dépenses d'action sociale hors T2 à hauteur de 13 398 € ;

·       la compensation des indemnités de service fait à hauteur de 652 395 € ;

·       la compensation des vacations à hauteur de 100 638 € ;

·       la valorisation des postes vacants intermédiaires correspondant à 17 ETP à hauteur de 533 066 € ;

·       la valorisation des fractions d’emplois correspondant à 8,9 ETP à hauteur de 306 973 € ;

·       la compensation financière de la masse salariale des ouvriers de parcs et jardins d’un montant de 256 003 €.

Au titre de l’année 2021, et afin de tenir compte des dépenses engagées par la CeA depuis la mise à disposition des agents à compter de 1er juillet 2021, le III du présent amendement prévoit le versement non pérenne d’un montant de  188 637 €, qui tient compte de la reprise non pérenne de -2 023 € effectuée à l’Assemblée nationale. Ce montant correspond :

·       aux dépenses engagées par la CeA au titre des dépenses de fonctionnement lors du second semestre 2021 à hauteur de 130 638 € ;

·       aux dépenses engagées par la CeA au titre des dépenses de formation lors du second semestre 2021 d’un montant de 23 792 € ;

·       aux dépenses engagées par la CeA au titre des vacations lors du second semestre 2021 à hauteur de 36 230 €.

 

2)     Compensation du transfert aux régions de la fonction comptable résultant de la gestion des fonds structurels et d’investissements européens (FESI)

Le présent amendement vise à confier aux régions la fonction comptable résultant de la gestion des fonds structurels et d’investissement européens (FESI). La gestion des FESI a été transférée aux régions par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Toutefois, au titre de la programmation 2014-2020, les services de l’État (la DGFIP) ont conservé la fonction d’autorité de certification.

Pour la programmation 2021-2027, il est prévu que les régions deviennent compétentes pour assurer cette fonction comptable. L’article 78 de la loi MAPTAM doit être modifié en conséquence, afin d’étendre le périmètre de compétence des régions à la fonction comptable.

Dans le cadre de ce transfert, le présent amendement prévoit de déroger à la procédure prévue aux articles 80 et suivants de la loi MAPTAM lorsque le transfert de service implique uniquement une compensation financière des fractions d’emplois aux collectivités territoriales. Lorsque le transfert de compétence n’implique pas de transfert d’effectifs physiques aux collectivités territoriales, il n’y a pas lieu de mettre en place le dispositif statutaire du droit d’option des agents. L’évaluation des ressources à transférer conduit à la valorisation de fractions correspondant à 15 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Le présent amendement procède ainsi à l’ajustement des montants de compensations financières dues aux régions au titre des transferts de compétences prévus par la loi MAPTAM et par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe) et versées sous la forme d’une fraction de tarif de TICPE prévue à l’article 38 de la loi de finances initiale pour 2016 (LFI 2016).

Par conséquent, en compensation du transfert aux régions de la fonction comptable résultant de la gestion des FESI, la fraction de tarif de TICPE versée aux régions est majorée de manière pérenne à compter de 2022 de +1 204 501 € correspondant aux 15 ETPT précités.

3)     Compensation provisionnelle de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Le présent amendement vise à compenser de façon provisionnelle aux régions le surcoût de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP) issu des décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires.

Les régions exercent la compétence « formation professionnelle » depuis l’acte I de la décentralisation et notamment le financement de la rémunération des stagiaires. La revalorisation unilatérale des barèmes de rémunérations décidée par l’État constitue une modification réglementaire d’une compétence transférée au sens de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et nécessite une compensation financière des régions au titre de cet accroissement de charges pour ces dernières.

La compétence « rémunération des stagiaires » est aujourd’hui compensée aux régions selon plusieurs véhicules financiers prévus à l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Le présent amendement vise à modifier l’un d’entre eux, en l’espèce la fraction de tarif de TICPE, de façon à intégrer la compensation provisionnelle de la revalorisation de la RSFP fixée à 112 534 501 €.

Le présent amendement vise enfin à relever la clause de garantie prévue au dernier alinéa du 2 du A du II de l’article 41 de ce même montant de compensation provisionnelle. Cette dernière étant juridiquement obligatoire, elle doit être garantie aux régions.

4)     Ajustements des compensations financières versées aux régions concernant les bourses et formations sanitaires

Dans le champ de la compétence « bourses et formations sanitaires », cet amendement vise à actualiser les fractions régionales de TICPE servant de fondement à la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et aux modifications réglementaires ultérieures ayant impacté le coût d’exercice de cette compétence.

Cette actualisation tire les conséquences des trois mesures suivantes :

·       l’ajustement définitif de la compensation relative à l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Cet arrêté a procédé à la revalorisation des indemnités de stage des étudiants en cursus infirmier. Le droit à compensation provisoire versé depuis la loi de finances pour 2018, à hauteur de 12 639 062 € (12 401 863€ via TICPE-LRL, 223 299€ via DGD Outre-mer et 13 900€ via TICPE-Mayotte), se fondait sur les effectifs présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en 2015. L’actualisation de l’assiette des effectifs, à la veille de la réforme, porte le droit à compensation définitif à 11 983 770 € soit 11 750 249 € pour les régions métropolitaines, 218 116 € pour les régions d’Outre-mer et 15 405 € pour le Département de Mayotte. Cet amendement procède donc à une baisse pérenne de la TICPE-LRL de  656 796 € et une hausse pérenne de la TICPE-Mayotte de 1 505 €. Par ailleurs, ce même amendement établit un versement ou une minoration non pérenne de la compensation aux régions de métropole et au Département de Mayotte au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;

·       la compensation provisionnelle des charges résultant pour les régions de la réforme prévue par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé. Le droit à compensation provisionnel, fondé sur les effectifs présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en 2019, est fixé à 16 516 684 € dont 16 236 348 € sont financés via la fraction de TICPE-LRL à destination des régions de métropole, 266 156 € via la DGD ROM et 14 180 € via la fraction TICPE-Mayotte. Pour tenir compte de l’entrée en vigueur de l’arrêté au 1er janvier 2021, un rattrapage non pérenne de la compensation des charges est prévu pour 2021 selon les mêmes montants et modalités.

·       la compensation provisionnelle des charges résultant pour les régions de la réforme prévue par le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 instituant le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. Le droit à compensation provisionnel, fondé sur les effectifs présentés par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques de 2015, est fixé à 1 979 771 € dont 1 912 646 € financés par la TICPE-LRL à destination des régions de métropole et 67 125 € financés par  la DGD ROM.

Au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour la première mesure, et au titre de la seule année 2021 pour la seconde mesure, un versement ou une reprise ponctuelle selon les cas, sont effectués au bénéfice des régions.

5)     Compensation aux régions de l’indemnité inflation de 100€ versée au profit des boursiers des formations sanitaires et sociales et des stagiaires de la formation professionnelle

Cet amendement procède enfin à la compensation des régions au titre de l’indemnité inflation de 100 € qu’elles verseront aux publics suivants :

-        d’une part, les étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales évalués à un effectif de 58 282 ;

-        d’autre part, les stagiaires de la formation professionnelle évalués à un effectif de 97 309.

Le versement de cette compensation s’effectue par le transfert aux régions d’une part fixe de TICPE supplémentaire, évaluée provisoirement à 15 559 100 €. Un ajustement de cette compensation sera opéré dans une prochaine loi de finances une fois connu le montant définitif des dépenses des régions au titre de l’indemnité inflation.