Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° Délivrance de certificat à l’exportation par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° Demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

b) Le 2 est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

i) à la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

ii) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

d) Le 4 est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« I1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141‑4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

b) Au 2, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « , de la déclaration » ;

c) À la fin du 3, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

d) À la première phrase du 4, après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « , de déclarations » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l’exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Son montant est arrondi à l’euro supérieur. »

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de modifier la date d’entrée en vigueur et, par conséquent, la place, dans le présent projet de loi de finances, du dispositif figurant à l’article 32 quater, qui résulte de l’amendement n° II-2647 de M. Pellois adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s’acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments par l’agence nationale du médicament vétérinaire, qui appartient à l’Anses.

L’adaptation et la simplification du barème des taxes relatives aux médicaments vétérinaires apparaissent indispensables.

En effet, le règlement (CE) n° 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier 2022, a procédé à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif. Le barème de ces taxes n’a pas été réévalué depuis 2013 et il ne couvre désormais plus les coûts de cette activité. Il apparaît également inutilement complexe.

L’entrée en vigueur dès janvier 2022 du nouveau règlement européen sur le médicament vétérinaire impose une mise en cohérence du barème des taxes la même année. C’est pourquoi il est proposé de faire entrer en vigueur la refonte du barème relatif au médicament vétérinaire en 2022, en modifiant la date d’entrée en vigueur du dispositif adopté à l’article 32 quater en première lecture par l’Assemblée nationale.

En outre, la loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dite « taxe phytopharmacovigilance » (PPV). Cette taxe est affectée à l’Anses pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020 au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’Anses. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 € par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques. Il n’était, en effet, pas opportun que l’Anses, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit en même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure devait également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement que prélèveraient la DGFiP ne seraient pas cohérents avec la réalité des coûts induits par cette activité. L’article 1647 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État. Cela générerait une perte de recettes de 0,5 M€ par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques et de 0,2 M€ par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de réduire à 0,5 % les frais de recouvrement perçus par l’État pour le recouvrement de la taxe. Ce taux apparaît pleinement cohérent avec les enjeux relatifs au recouvrement de cette taxe.