Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

 

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 5114‑2 du code des transports est complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ».

« III. – Le II est applicable en Nouvelle Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de conforter l’état actuel du droit relatif à la condition de stationnement dans un port corse lors de la première année de réalisation des formalités de francisation et de passeport des navires supprimée par l’article 8 bis.

En effet, cette condition, qui correspond à la pratique actuelle, est indispensable pour éviter le contournement du dispositif qui consiste, pour les redevables, à s’immatriculer en Corse sans jamais toucher un port de l’île.

Le présent amendement, tout en maintenant inchangées les ressources de la collectivité de Corse, assure la pérennité des ressources affectées aux budgets de l’éco-organisme relevant de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) en charge de la gestion des déchets issus des navires de plaisance ou de sport hors d’usage, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et des organismes de secours et de sauvetage en mer comme la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

Enfin, le présent amendement précise que le registre des navires francisés sera désormais tenu par l’administration désignée par la ministre de la mer. Cette évolution, qui est liée au transfert de la gestion du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’administration des affaires maritimes, permettra notamment à cette dernière d’établir l’impôt mais également de le contrôler.