Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultrafines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié »

les mots :

« permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther ».

Exposé sommaire

L’article 8 du présent projet de loi de finances fait suite aux concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime.

Il a notamment pour objet d’aménager les conditions d’éligibilité, ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts, dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte.

A cet égard, afin de tenir compte des récentes évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique liées à cette activité, cet article étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnelle.

Cet ajustement doit notamment permettre de renforcer l’attractivité et l’efficacité de ce dispositif, tout en conservant son ciblage sur les énergies vertueuses actuellement disponibles.

Le présent amendement vise toutefois à rétablir la rédaction initiale de la mesure d’extension du champ d’application du dispositif, qui a fait l’objet de modifications au cours de l’examen du projet de loi de finances, en première lecture à l’Assemblée nationale.

En effet, les équipements nouvellement éligibles en application du présent article, dans sa version initiale, qu’il est proposé de rétablir, doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au-delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OMI). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à cet égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir.

Or, d’une part, le quatrième alinéa du présent article 8, dans sa version résultant de l’examen du projet de loi de finances en première lecture, ne prévoit plus de liste précise des carburants nouvellement éligibles. A l’inverse, il institue un critère d’éligibilité d’ordre général, dont l’imprécision est susceptible de générer une réelle insécurité juridique pour les entreprises concernées.

D’autre part, cette nouvelle version conduit à conditionner le bénéfice de la déduction exceptionnelle, pour les équipements nouvellement éligibles, à la réalisation d'un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble du cycle de vie de chaque équipement. Or, la liste des carburants éligibles au dispositif en application de la version initiale de l’article 8 du présent projet de loi a précisément été établie au regard des dernières évolutions technologiques et de leurs performances environnementales.

Ces carburants, qui sont reconnus par le droit européen comme des carburants alternatifs, permettront effectivement aux navires et bateaux d'aller au-delà des exigences environnementales qui s'imposent aux entreprises du secteur, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir un bilan écologique analysant le cycle de vie de ces équipements. A cet égard, la mise en œuvre d’un tel bilan aurait par ailleurs pour conséquence directe de retarder l’applicabilité de cette mesure d’extension du champ d’application du dispositif de déduction exceptionnelle, eu égard à la nature et à l’ampleur des procédures, indéterminées à ce jour, qui devront être mises en œuvre à ce titre.