- Texte visé : Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, n° 4709
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement est la conséquence de la suppression de l’article 5 quinquies en première partie, afin de le transférer en deuxième partie.
Cet article, qui établit un droit d’option au barème de l’impôt sur le revenu pour les gains des particuliers sur cession d’actifs numériques, doit figurer en deuxième partie, puisque l’Assemblée nationale a prévu, en première lecture, de l’appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Ce temps supplémentaire permettra de préciser les modalités d’exercice de la nouvelle option lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu, en adaptant au besoin les formalités de déclaration des gains de cession d’actifs numériques.