Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article 279‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

« 2° Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le I bis s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’anticiper au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 29 Q figurant en deuxième partie du présent projet de loi de finances qui prévoient l’assouplissement de la clause de mixité sociale figurant du A du II de l’article 279-0 bis du code général des impôts en ce qui concerne le taux réduit de la TVA de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les livraisons de logements locatifs intermédiaires.

À cet effet, il apparaît nécessaire de reprendre ces dispositions dans le présent amendement afin de les placer en première partie du projet de loi de finances.