- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L’article L. 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chemins ruraux sont des voies chemins ou sentiers qui peuvent avoir une fonction de communication ou de liaison, ou qui peuvent être en impasse.
« Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile ces sentiers ou chemins ruraux demeurent dans tous les cas affectés au libre usage des piétons et autres usagers, dans le respect des lois et règlements. La commune n’a pas l’obligation de les entretenir. »
La législation ne définit les chemins ruraux que par leur usage. Il importe de préciser la nature de ces chemins qui peuvent faire liaison ou être en impasse.
L’ amendement vise à rappeler la mission de service public des chemins ruraux et à préciser le droit d’usage et de libre circulation des piétons, et autres usagers comme un tracteur sur un chemin de terre.
La réaffirmation du statut de ces chemins permet parallèlement la sauvegarde de leur biodiversité. En outre il convient de rappeler que la commune n’a aucune obligation d’entretien de ces sentiers et chemins ruraux.