- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 350‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 350‑4. – Le fait d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 350‑3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait de mettre en œuvre un projet sans avoir obtenu l’autorisation prévue au même article L. 350‑3 ou sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Cet amendement a pour objectif de venir renforcer les dispositions prises au sein de l'article L350-3 du code de l'environnement afin de mieux protéger les allées et alignements d'arbres.
Les autorisations pour déroger à l'interdiction d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, doivent ainsi être accompagnées de sanctions en cas de non respect des conditions de dérogation prévues.