Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Après l’article L. 350‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 350‑4. – Le fait d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 350‑3 du code de l’environnement est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait de mettre en œuvre un projet sans avoir obtenu l’autorisation prévue au même article L. 350‑3 ou sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de venir renforcer les dispositions prises au sein de l'article L350-3 du code de l'environnement afin de mieux protéger les allées et alignements d'arbres.

Les autorisations pour déroger à l'interdiction d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres, doivent ainsi être accompagnées de sanctions en cas de non respect des conditions de dérogation prévues.