- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Cet amendement a pour objet de donner aux régions le pouvoir de réguler, en fonction de la hauteur de l’éolienne, pale comprise, la distance de la machine par rapport aux premières habitations.
Cette mesure, déjà appliquée en Allemagne, viendrait pallier les lacunes de la réglementation actuelle qui prévoit une distance de 500 mètres, peu importe la hauteur de l’éolienne.
Les Préfets ont déjà la possibilité de relever cette distance au cas par cas, mais ils utilisent ce pouvoir que très épisodiquement.
Aussi, pour éviter de complexifier à outrance l’instruction des projets, il est proposé que cette distance soit identique sur l’ensemble du territoire de la région concernée.