Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandrine Josso

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 10 % pour les communes littorales, définies à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, lorsqu’il existe une contrainte de constructibilité résultant de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, définie à l’article L. 146‑1 du code de l’urbanisme, et que leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prendre en compte les contraintes de constructibilité imposées aux 1212 communes littorales dans la fixation d’un taux légal de logement locatifs sociaux. Ce taux ne peut être appliqué à toutes les communes indifféremment.

Les capacités de constructibilité dans les communes littorales sont plus faibles. Les constructions et installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés. De même, seules les installations futures construites en continuité du bâti existant sont autorisées.

Dès lors, il est nécessaire de prendre en compte cette caractéristique pour définir un taux de logements sociaux réaliste. Les exigences de mise en œuvre du droit au logement et de mixité sociale des villes et quartiers doivent être conciliées avec les contraintes légales de la loi Littoral.