- Texte visé : Texte n°4721, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
I. – L’article L. 212‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école ou classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
II. – L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école et classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
Les cosignataires de cet amendement demandent à ce que le Conseil municipal puisse systématiquement délibérer sur les fermetures de classe.
Une fermeture de classe est souvent un drame pour une commune, car elle est synonyme d'augmentation des effectifs dans les autres classes, d'une perte d'attractivité de la commune. A chaque rentrée les parents, les professeurs, les élus se mobilisent pour sauver les classes menacées, souvent pour cause d'un ou deux enfants manquants dans les effectifs. Ce n'est pas acceptable, il faut un moratoire sur les fermetures de classes comme cela a pu être fait pendant la crise sanitaire. L'éducation doit être notre priorité.