- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Avant le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, auprès des services de la direction départementale des finances publiques, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. »
Cet amendement vise à bien identifier les sources pour obtenir les informations suffisantes dans un but d'obtenir le nombre exact d'habitants de la commune. Ces éléments sont particulièrement déterminants pour définir le montant des dotations des communes. Les directions départementales des finances publiques détiennent les informations déterminantes sur la fiscalité des habitants tels que le nombre de personnes au sein des foyers, celles assujetties à la taxe d'habitation ou le montant total de taxe foncière. Les élus doivent avoir accès à ce type d'information plus facilement afin de connaître au mieux la situation de leur commune.