- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d’urbanisme. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise à jour de l'étude environnementale lors du remplacement d’une éolienne, et ce, même si elle est remplacée par une éolienne identique.
L’état du droit actuel précise qu’il n’y a pas besoin de nouvelle autorisation environnementale pour procéder à ce remplacement, mais d’une simple déclaration auprès de la préfecture.
Or, ce processus ne prend pas en compte l’éventuelle évolution des documents d’urbanisme ni l’évolution des territoires.
Cet amendement a donc pour objectif d’adapter la législation en vigueur afin de permettre de contrôler chaque phase de renouvellement des éoliennes, même lorsqu’elle sont identiques.