Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À l’issue du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent, si aucun des objectifs correspondant aux engagements susmentionnés n’a été fixé, le représentant de l’État dans le département est autorisé à se substituer aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissement publics territoriaux et à la Ville de Paris pour conclure la convention intercommunale d’attribution. »

Exposé sommaire

Les conventions intercommunales d’attribution sont des documents contractuels et opérationnels qui portent sur les engagements des principaux acteurs en matière d’attributions de logements sociaux. Créées par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, ces conventions ne sont parfois pas encore conclues dans certains territoires.

 

Dans cette hypothèse, le projet de loi prévoit un délai glissant de 2 ans à compter du moment où les établissements publics de coopération intercommunale, aux établissement publics territoriaux et à la Ville de Paris remplissent les conditions et un délai butoir établi au 1er janvier 2023 au terme desquels, un délai de 4 mois est ouvert pour les intercommunalités ou la ville de Paris, après consultation des maires, pour fixer avec les bailleurs et les réservataires des objectifs qui doivent faire l’objet d’une convention intercommunale d’attribution ou une convention d’attribution.

 

Le présent amendement vise à régir l’hypothèse d’un échec d’accord à l’issue de ces quatre mois et qui doit être envisagée. Dans ce cas, le préfet de département est substitué aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissement publics territoriaux et à la Ville de Paris pour conclure la convention intercommunale d’attribution.