Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne sa à charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire

Cet amendement fait correspondre les critères de priorité d'accès au logement social et ceux de la loi Dalo, en créant un critère permettant aux personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté d’être reconnu au titre du Dalo.

En France, 850 00 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441-1, le code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. Or, pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de suroccupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.