Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Porte

Le III de l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La référence : « à L. 4251‑6 » est remplacée par les références : « et L. 4251‑5 et au I de l’article L. 4251‑6 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du schéma. La consultation du public ne peut être d’une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 4251‑5 et au I de l’article L. 4251‑6. »

Exposé sommaire

En application de certaines dispositions de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 (cf. articles 83 et 191 de la loi fixant des objectifs respectivement en matière de de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l’artificialisation des sols), du III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) ou encore du IV de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent intégrer diverses obligations.

Si la loi précitée du 22 août 2021 autorise les régions à ne recourir qu’à la procédure de modification de leur schéma pour satisfaire à ces obligations, il n’en reste pas moins que la somme des modifications à opérer pourrait conduire tout ou partie des régions à réviser leur schéma. Or, la procédure de révision est lourde, chronophage et coûteuse pour les régions (coût moyen de 176 000€ selon une étude de Régions de France).

Aussi pour remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d’alléger la procédure de révision du SRADDET via le remplacement de l’enquête publique par une procédure de consultation du public dont les modalités seraient fixées par délibération du conseil régional.