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Amendement n°3327 (Rect)

Déposé le jeudi 2 décembre 2021
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux prévus par une décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et organismes de sécurité sociale.

L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Un comité local, chargé de conduire l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les maisons France services présents sur le territoire. Le comité local est chargé de structurer les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre de :

1° Identifier les droits sociaux concernés ;

2° S’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

3° Déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et de l’insertion et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement, au ministre chargé des solidarités, au ministre chargé de l’insertion et au ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargée de l’insertion.

Exposé sommaire

Le non-recours aux droits sociaux est un enjeu majeur des politiques sociales, notamment en matière de réduction des inégalités sociales. Diverses études montrent que le phénomène est multifactoriel et qu’il est le plus souvent le fait de personnes éloignées de notre système de protection sociale.

Aussi, le Gouvernement a déployé une politique de lutte contre le non-recours ambitieuse au cours des dernières années, s’appuyant sur des dispositifs d’aller-vers, de simplification des démarches à accomplir, ou encore d’information et de ciblage des bénéficiaires potentiels grâce aux échanges de données entre administrations qui seront renforcés par l’article 50 du projet de loi.

Des initiatives entre acteurs locaux ont vu le jour afin de coordonner leurs actions et favoriser ainsi le plein recours aux droits sociaux. Pourtant, ces dispositifs connaissent une application hétérogène sur le territoire et ne font pas l’objet d’une évaluation de leur efficacité dans leur globalité.

Aussi, le présent amendement propose, sur la base d’une proposition issue d’un travail mené par Madame la Députée Christine Cloarec-Le Nabour sur le non-recours aux droits sociaux, de prévoir dans la loi une expérimentation de « territoires zéro non recours ». Cette expérimentation permettrait d’améliorer l’accès aux droits, d’amplifier les démarches d’aller-vers et de structurer plus finement les réseaux locaux.