Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés, causées par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols en :

1° Adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions d’éligibilité au régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation telles qu’elles sont prévues aux articles L. 125‑1 et suivants du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;

2° Conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation par le régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène ;

3° Régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;

4° Adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance effectuées avec la garantie de l’État prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;

5° Adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles tel que prévu à l’article L. 125‑2 du code des assurances afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;

6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent article ;

7° Prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement du I et d’autres dispositions législatives ;

8° Adaptant les dispositions prises sur le fondement du I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises, et en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire

Le retrait-gonflement des argiles (RGA) est à l’origine de nombreux sinistres sur les maisons individuelles. La loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN) a mis en place une réglementation, effective depuis le 1er octobre 2020, qui rend obligatoire la mise en œuvre de prescriptions constructives visant à prévenir le RGA lors de la construction des maisons individuelles dans les zones les plus exposées à ce phénomène. Ces dispositions permettront de limiter drastiquement les sinistres sur les maisons construites à partir de cette date. Toutefois ce dispositif ne permet pas de traiter les maisons construites antérieurement, laissant de très nombreux ménages dans des situations dramatiques, surtout dans le cas de sinistres importants rendant la maison inhabitable car dangereuse (les fissures peuvent affecter les fondations des habitations) et invendables.

La situation est d’autant plus dramatique pour les ménages concernés que nombre d’entre eux ne peuvent bénéficier d’une indemnisation de leur sinistre via le dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) prévu par l’article L125‑1 du code des assurances. En effet, à l’heure actuelle, ce dispositif assurantiel ne reconnaît que le caractère exceptionnel de la sécheresse. Ce critère d’intensité anormale de l’agent naturel générant la catastrophe, exigé pour la reconnaissance CatNat, est inadapté à ces sinistres car les phénomènes RGA en cause apparaissent sur une période longue. L’impact sur le bâti peut être, lui, de court terme ou, au contraire, résulter d’une succession de périodes de sécheresse et de réhydratation. De nombreux sinistres ne peuvent de ce fait être reconnus par le dispositif CatNat, ce qui génère aussi beaucoup de contentieux.

Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour mettre au point cette adaptation du régime CatNat prévu par le code des assurances en vue d’une meilleure indemnisation des sinistres liés aux phénomènes RGA, tout en garantissant la soutenabilité économique de cette réforme.