- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’assemblée. »
La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :
- Un conseil exécutif et son président
- Une assemblée et son président
- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique
Cet amendement vise à préciser certaines dispositions et apporter davantage de cohérence afin de contenir les risques d’arbitraire et d’autoritarisme, s’agissant de la mise en œuvre des délibérations.
Cette disposition est de nature à limiter considérablement les sources de conflits d’interprétation et d’abus dans la pratique en stabilisant les rapport entre l’organe délibérant et l’organe exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.