- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux mots :
« sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne »
les mots :
« , pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou plusieurs départements frontaliers » ;
L’article 58 quinquies permet de faciliter l'organisation d'événements sportifs frontaliers et, notamment, de déroger à l'obligation de présenter un certificat médical pour les participants résidents étrangers. En droit français, les règles applicables pour organiser un événement sportif sont codifiées dans le code du sport et, actuellement, pour participer à une manifestation sportive, à défaut de présentation d’une licence délivrée par une fédération française, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an, établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. Cette obligation représente un frein pour les participants résidant habituellement à l’étranger et qui, dans leur pays de résidence, ne sont pas soumis à une telle obligation pour la participation à des compétitions sportives.
La difficulté à lever est ainsi de supprimer l’obligation de certificat médical pour les participants de pays voisins souhaitant s’engager dans une compétition organisée dans un département frontalier sur le territoire français. Il s’agit de faciliter l’organisation d’événements sportifs transfrontaliers comme les marathons qui constituent des leviers de rapprochement entre les habitants des territoires frontaliers.
Dans cette perspective, il est plus opérant de viser les départements frontaliers sans exiger qu’ils appartiennent à un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne.