- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Énergie
« Art. L. 373‑1. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.
« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »
L’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales attribue aux communes la compétence de créer et d’entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de mettre en place un service comprenant la création, l’entretien ou l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement.
Cet article prévoit également la possibilité de transférer cette compétence aux établissements de coopération intercommunale qui peuvent élaborer alors un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. Le présent amendement vise à compléter le code des communes de Nouvelle-Calédonie afin de conférer aux communes calédoniennes une compétence équivalente.