Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« normal et raisonnablement prévisible, ».

Exposé sommaire

Les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public se félicitent que ce projet de loi soit enfin l’occasion de lever les entraves au développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air, dues à une application stricte du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.

La rédaction issue de l’amendement proposé ne reprendrait pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de la jurisprudence qui pourrait en découler, n’est pas de nature à rassurer complètement les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.

Afin de ne pas restreindre totalement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque « inhérent à l’activité sportive concernée ». Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.