- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 681‑6. – Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, les dettes dues au titre du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont réputées acquittées six mois après la cessation de l’activité. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans le cadre d’une procédure de défaillances d’une entreprise individuel, l’entrepreneur peut être amené à devoir payer des dettes dues au titre du Conseil de la protection social des travailleurs indépendants (CPSTI), et ce plusieurs mois voire années après la cessation de l’activité. Ce paiement différé peut avoir un coût économique important pour l’entrepreneur, alors en train de redresser sa situation après une cessation d’activité. Cet amendement vient donc ici encourager des procédures de traitement rapides et facilitées pour les entreprises en situation de surendettement, et ainsi éviter un coût moral et financier pour l’entrepreneur.