- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 620‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « y compris en tant qu’associé exploitant, » ;
3° L’article L. 631‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° L’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de sauvegarde est également ouverte à tout associé exploitant d’une société pratiquant une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
5° Le 3° du III de l’article L. 643‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3° ne s’applique pas aux associés de société agricole éligible à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sur le fondement des article L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640 du présent code, dès lors que l’activité était exercée au sein de la société objet d’une liquidation judiciaire, quel que soit l’intervalle entre l’ouverture de la procédure de l’associé et la date de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société. »
L’article 8 du projet de loi, ouvre la possibilité pour les procédures de surendettement des particuliers de traiter des dettes professionnelles. Cette ouverture apporte une réponse à la situation des associés exploitants d’une société exploitant une activité agricole qui ne pouvaient plus accéder aux procédures collectives suite à la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 (n° de pourvoi : 17-17812), qui considère que les associés exploitants de société d’exploitation agricole n’exploitent pas directement et que c’est la société qui a une activité agricole, non pas ses associés.
En vertu de la rédaction actuelle, les dettes professionnelles contractées par les associés exploitants d’une société d’exploitation agricole ne permettent pas l’ouverture d’une procédure collective. Ces dettes peuvent être prises en charge dans le cas d’une extension de la procédure collective de la société à son associé.
Or, d'une part, les situations qui peuvent justifier une extension sont limitées puisque l’extension est réservée aux cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale, et d’autre part, l’extension peut avoir de grave conséquence sur le patrimoine de l’associé, notamment en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les dettes d’origines professionnelles et considérées comme personnelles sont nombreuses pour les associés exploitants lorsqu’ils investissent à titre personnel pour l’activité agricole : achat de foncier bâti ou non mis à la disposition de la société, apports de capital et de trésorerie en cours d’activité, cautionnement des prêts de la société, cotisations MSA, prise en charge d’un déficit de la société via l’inscription au débit du compte courant d’associé. Tout cela peut engendrer un endettement à titre personnel envers la société.
En prévoyant l’extension de la procédure de surendettement des particuliers aux dettes professionnelles de l’associé exploitant d’une société exploitant une activité agricole, le risque est se constituent de situations de rupture d’égalité entre le traitement des dettes de l’associé et celles de l’agriculteur en nom propre.
Par exemple, pour un exploitant en nom propre, la dette de fermage, ou le prêt DJA pourra être échelonné sur 15 ans, alors que dans le cas d’une EARL ou d’un GAEC, ces mêmes dettes devraient faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers avec un échelonnement possible sur 7 ans maximum, et la vente préalable des biens immobiliers.
L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles augmente le risque d’échec du redressement de l’exploitation agricole. Si le passif d’origine professionnelle de l’associé exploitant est trop conséquent, ou si les biens immobiliers détenus à titre privé par l’associé exploitant et mis à disposition de la société sont essentiels à l’exploitation mais vendus par la procédure de surendettement, l’exploitation agricole ne pourra subsister. L’ouverture du surendettement des particuliers aux dettes professionnelles mets en danger la maison d’habitation des agriculteurs. En effet, la maison d’habitation de l’associé exploitant ne bénéficie pas de la protection de la loi du 6 août 2015, qui s’applique uniquement aux exploitants à titre individuel, elle n’est pas insaisissable vis-à-vis des créanciers professionnels.
Ainsi l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers pour des dettes considérées comme professionnelles exposerait la maison d’habitation aux saisies des créanciers professionnels (alors même que le prêt immobilier est à jour ou totalement remboursé).
Par conséquent, le présent amendement traduisant une proposition de Solidarité Paysans vise que les associés exploitants de sociétés à objet agricole puissent bénéficier des procédures collectives auprès du tribunal judiciaire au titre de l’exception agricole.