- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 526‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La maison d’habitation ne peut faire l’objet d’une sûreté conventionnelle ou judiciaire au profit des créanciers professionnels. Cette disposition est d’ordre public. »
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable à l’égard des créanciers professionnels. Cette insaisissabilité profite au conjoint, concubin ou pacsé qui s’est porté co-emprunteur ou a consenti une sureté personnelle. L’insaisissabilité s’applique encore au bien indivis lorsque le co-indivisaire débiteur occupe le logement. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa s’applique également à l’associé d’une société agricole qui a emprunté à titre personnel pour faire apport en compte courant ou a consenti des suretés personnelles. Ces dispositions sont d’ordre public. »
3° La dernier alinéa est supprimé.
Le présent amendement, traduisant unela proposition de Solidarité Paysan, vise l’instauration d’une mesure d’ordre public permettant de protéger la maison d’habitation contre les créanciers professionnels.