- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, en faveur de l’activité professionnelle indépendante (n°4612 rectifié)., n° 4811-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
- Amendement parent : Amendement n°29 (2ème Rect)
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu à l’article L. 681‑9 du code de commerce ». »
L’article L.213-4-7 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Or, en application de l’article L.681-9 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’amendement n° 29 déposé par le Gouvernement, le tribunal de la procédure collective peut exercer les fonctions du juge des contentieux de la protection lorsqu’il a saisi la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir une exception à la compétence du juge des contentieux de la protection lorsqu’il est fait application de l’article L. 681-9 du code de commerce.