- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux allier l'actionnariat salarié et la transmission d'entreprise , n° 4850
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Remplacer les alinéas 9 et 10 par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa du f est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une autre société qui détient les titres de la société dont les parts et actions font l’objet du même engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société faisant l’objet dudit engagement remplit les conditions prévues aux cinquième à septième alinéas du 3 du b. »
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « ce cas » sont remplacés par les mots : « ces cas ».
Amendement rédactionnel, qui intègre la nouvelle faculté d’apport de titres aboutissant à une triple interposition dans l’alinéa actuel relatif aux apports aboutissant à une double interposition.
Outre la simplification rédactionnelle évitant des redites, il en résulte le maintien sans ambiguïté des conditions strictes actuellement applicables tenant à la société bénéficiaire de l’apport, notamment le fait que les trois quart du capital et des droits de vote devront être détenus par des signataires du pacte Dutreil, qu’elle devra être dirigée par un signataire du pacte et que les titres apportés devront être conservés jusqu’au terme des délais d’engagement de conservation prévus par le pacte (conditions définies par les 1° , 2° et 3° du f de l’article 787 B du code général des impôts).