- Texte visé : Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, n° 4857
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – le e du 2° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« – les dixième et onzième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et 3° »,
les mots :
« , 2° bis et 3° ».
Cet amendement vise à conserver la possibilité de voyager à bord des transports interrégionaux avec un pass sanitaire sans nécessairement avoir un pass vaccinal.