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Amendement n°CL273

Déposé le mercredi 29 décembre 2021
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

Le chapitre II de l’ordonnance n° 2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé.

Exposé sommaire

L’évolution de la situation sanitaire de notre pays exige l’adoption de mesures propres à assurer la continuité des recrutements dans la fonction publique civile et militaire et la magistrature de l’ordre judiciaire, en conciliant la nécessité de pourvoir les vacances d’emploi dans des délais permettant d’offrir un niveau de service public de qualité avec celle de préserver la santé des candidats et autres acteurs de ces opérations.

Depuis l’avènement de la crise sanitaire, la continuité des opérations d’examens et de concours de la fonction publique a pu être assurée grâce à l’adoption de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 puis, à compter du 1er janvier 2021, de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020, mais aussi grâce aux diverses dispositions réglementaires et instructions adoptées depuis lors, notamment les décrets également successifs n° 2020-437 du 16 avril 2020 puis n° 2020-1695 du 24 décembre 2020.

Les mesures prises ont consisté à adapter les épreuves des examens et concours pour assurer leur compatibilité avec la sécurité sanitaire des participants, par exemple par modification du nombre ou de la nature des épreuves, par recours à la visioconférence, ou encore par adaptation des règles de composition et de réunion des jurys. Cette démarche, lorsqu’elle a conduit à adapter les épreuves pour permettre de tenir les délais de recrutement, a été guidée par le souci constant de maintenir les éléments les plus essentiels à la sélection des candidats pour préserver la qualité des recrutements.

Ainsi, entre le 1er septembre 2020 et le 30 août 2021, une trentaine d’arrêtés a été prise pour la fonction publique de l’Etat, concernant une cinquantaine de concours, dans des hypothèses où il demeurait nécessaire de limiter les contacts et manipulations dans les épreuves, de supprimer des épreuves sportives ou de langue étrangère.

En matière de fonction publique, l’ordonnance du 24 décembre 2020 a cessé de produire ses effets depuis le 1er novembre 2021, puisque la situation jusqu’alors constatée ne semblait pas justifier une prorogation dans ce secteur.

L’application de cette ordonnance a été prorogée, par l’article 11 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, jusqu’au 31 octobre 2022 pour les seuls examens et concours relevant de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, notamment au regard de la situation ultra-marine.

Afin de tenir compte des adaptations que l’évolution de la crise sanitaire pourrait éventuellement rendre nécessaires pour les examens et concours de la fonction publique, le présent amendement a pour objet de proroger l’application de cette ordonnance également jusqu’au 31 octobre 2022, date alignée sur celle de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

Cette prolongation permettra, si cela était nécessaire et de façon proportionnée, de prendre, les mesures d’adaptation des épreuves et des conditions d’organisation des examens et concours de la fonction publique, par dérogation au principe selon lequel la réglementation applicable est celle en vigueur lors de la campagne d’inscription. Naturellement, ces adaptations devront en tant que de besoin être prises et faire l’objet d’une information aux candidats dans un délai raisonnable avant le début des épreuves, dans le respect du principe de sécurité juridique.

Comme précédemment, ce dispositif ne sera mis en œuvre que toutes les fois où cela est nécessaire pour faire faire aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, c’est-à-dire lorsque cette dernière a un impact direct et réel sur le déroulement des opérations. Ainsi qu’en témoigne le bilan rappelé brièvement ci-dessus, les autorités organisatrices ont su en faire un usage tempérant et parcimonieux dans la période récente, sous le contrôle et avec l’accompagnement des ministres chargés de la fonction publique civile et militaire et de la magistrature de l’ordre judiciaire.

A cette occasion, il est proposé de ne pas reconduire intégralement le dispositif précédemment en vigueur. En particulier, la situation ne justifie plus de reculer la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions pour concourir à la date des résultats d’admission, disposition qui avait été prise en particulier par crainte d’un retard potentiel des services concernés à délivrer les diplômes, dont les candidats doivent justifier de la détention en principe à la date de la première épreuve ; tel est l’objet de la suppression du deuxième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance.