- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »
Cet amendement vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux mineurs âgés de 12 à 17 ans pour l’accès aux activités culturelles et sportives, et donc à maintenir le dispositif actuel, le passe sanitaire, pour ces jeunes.
En effet, leur vaccination se faisant sur la base du volontariat et avec l'accord des parents, si ces derniers décident de ne pas les faire vacciner, d'après le présent projet de loi, les mineurs de 12 à 17 ans se verront appliquer le passe vaccinal et n'auront plus accès aux activités culturelles et sportives, indépendamment de leur volonté.
Pour rappel, l’ouverture de la vaccination des adolescents (de 12 à 17 ans) n’a débuté que le 15 juin, aussi pour la grande majorité de ceux qui se sont fait vacciner, il sera impossible qu'ils aient un schéma vaccinal complet au 15 janvier prochain.
La gratuité des tests pour ces mineurs est également à garantir.