- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès des personnes de douze à dix-sept ans aux activités de loisirs et aux activités sportives. »
Cet amendement de repli vise à ne pas appliquer le passe vaccinal aux mineurs pour l’accès aux activités culturelles et sportives.
Présenté en commission par nos collègues du groupe socialiste, cet amendement a été adopté par 17 députés et rejeté par 17 autres et n’a, en conséquence, pas été adopté par la commission.
Par sa présentation en séance, les auteurs espèrent son adoption par une majorité de députés afin de permettre aux enfants de continuer à accéder aux activités culturelles et sportives qui sont indispensables à leur développement.
Les auteurs de cet amendement rappellent que les mineurs sont tributaires de la décision de leurs parents qui peuvent refuser de les vacciner et alertent sur le risque de stigmatisation des mineurs ne détenant pas le passe vaccinal.
Les auteurs de cet amendement rappellent, en outre, avec la Défenseure des droits que l’accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne s’agit pas d’un droit accessoire mais bel et bien d’un droit fondamental pour le bon développement de l’enfant.