- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Il peut être exigé, uniquement par les officiers de police judiciaire et autres agents habilités placés sous leur responsabilité en application des articles 20, 21‑1 et 27‑2 du code de procédure pénale, et seulement en cas de doute sur ces documents, la présentation d’un document officiel d’identité. »
L’article L.3136-1 du code de la santé publique dresse la liste des agents et services habilités à constater une infraction aux mesures prises en cas d’événement sanitaire majeur. Or, la mention des forces de l’ordre comme étant habilitées à contrôler l’identité des personnes concernées est supprimée du texte précédent, alors que l’article 78-2 du Code de procédure pénale limite cette possibilité, dans le cadre d’une infraction soupçonnée, aux officiers de police judiciaire et agents de police habilités. Cette imprécision risque de mettre en péril la cohérence des dispositions législatives du code de la santé publique et du code de procédure pénale et d’ouvrir la possibilité à des personnes non-habilitées de contrôler les documents d’identité, soit de favoriser les risques d’usurpations d’identité ou de circulation non consentie des données personnelles.