- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° A Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette réglementation a pour objet de définir le nombre maximal de personnes autorisées à accéder à ces établissements et lieux de réunion, ce nombre est défini en tenant compte de la superficie ou de la capacité d’accueil de ces établissements et lieux de réunions. » ; »
Amendement de précision.
Lorsque le Premier ministre, par décret, définit une « jauge » applicable à un établissement ou un lieu de réunion, celle-ci doit évidemment tenir compte de la surface ou de la capacité d’accueil de cet établissement ou de ce lieu de réunion.
(En vérité, la loi n’aurait pas à préciser cela si le pouvoir réglementaire était exercé avec discernement. Mais l’expérience récente, en cette matière, incite malheureusement le législateur à devoir entrer dans ce nécessaire degré de détail...).