- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« covid‑19 »,
insérer les mots :
« ou d’un certificat de rétablissement de moins de deux mois à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Cet amendement vise à intégrer le certificat de rétablissement au passe vaccinal, pour une durée de validité de 2 mois.
Le certificat de rétablissement consiste en un test RT-PCR ou antigénique positif d'au-moins 11 jours et de moins de 6 mois.
En effet, il est entendu que le Gouvernement souhaite encourager la vaccination en passant du passe sanitaire au passe vaccinal. En se plaçant dans cette perspective, il semble pourtant nécessaire de ne pas mettre de côté le certificat de rétablissement, tout en encadrant sa durée maximale à 2 mois. C’est d’ailleurs une information disponible sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé : il faut attendre un minimum de 2 mois après le rétablissement de la covid-19 pour se voir administrer une dose de vaccin.
La personne rétablie de la covid-19 depuis moins de 2 mois ne peut donc pas se voir administrer le vaccin. Il s’agit pourtant d’une situation indépendante de sa volonté… Ce critère peut donc légitimement coexister avec un schéma vaccinal complet.
Il est d’ailleurs prévu des exceptions sur des conditions prévues par décret. Il semble néanmoins que la seule condition requise soit la durée de validité de moins de 2 mois, au-delà de laquelle la vaccination est possible. Cet amendement vise donc à fixer cette seule condition dans la loi pour ne pas pénaliser, plus que de mesure, les personnes rétablies de la covid-19.