- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4857)., n° 4858-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des activités mentionnées au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, des conventions de branche ou des accords d’entreprise peuvent prévoir que l’accès des salariés à leur lieu de travail soit subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Aujourd’hui, le monde de l’entreprise n’est pas soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire.
Cela s’explique à la fois par la grande responsabilité des entreprises dans la mise en place de leurs protocoles sanitaires, par leur responsabilité collective mais aussi par leur grande diversité -professions, secteurs, natures de l’activité. Cette diversité justifie de ne pas imposer uniformément le passe sanitaire au sein de toutes les entreprises. Toutefois, sur la base du dialogue social et dans son respect, il semble essentiel d’ouvrir cette possibilité dans la loi.
Une telle mesure permettrait de doter les entreprises des outils adaptés afin de lutter contre la propagation du virus et de garantir la pérennité de leur activité économique, en tenant compte des spécificités propres à chaque secteur d’activité.
Aussi, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de rendre le passe sanitaire obligatoire – parcours vaccinal complet ou test négatif, lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise est signé.