Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4625‑1‑1 du code du travail et de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624‑2 du même code.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux visites médicales dont l’échéance résultant des textes applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.
Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an suivant l’échéance mentionnée au premier alinéa.

III. – Les visites dont l’échéance aurait dû intervenir, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article dans la limite de six mois suivant cette échéance.

Exposé sommaire

Comme l’a rappelé le Premier ministre dans son allocution du 27 décembre 2021, les services de santé au travail participent pleinement à la mise en œuvre du choix assumé de la vaccination pour lutter contre la pandémie, que traduit ce projet de loi. L’entreprise est en effet un lieu clé pour inciter à la vaccination et faciliter cette dernière au bénéfice de nos concitoyens. Depuis le début de la campagne de vaccination, 2,1 millions d’injections ont été effectuées par les professionnels de santé au travail, dans les locaux des services de santé au travail ou dans des tiers lieux (centres de vaccination, lieux de travail, opérations mobiles type « vaccibus », etc.). Dans la semaine du 13 au 17 décembre,  plus de 42 000 troisièmes doses ont été effectuées et il est essentiel que cette mobilisation se poursuive et s’intensifie dans les prochaines semaines pour faire face au variant Omicron. C’est le sens de la circulaire du 22 décembre 2021 signée par la ministre du travail et le secrétaire d’Etat à la santé au travail et aux retraites pour demander à chaque service de santé au travail de déployer un plan d’action vaccinal avant la fin de la première semaine de janvier 2022. Ces plans, qui seront déployés sur plusieurs semaines, feront l’objet d’un suivi renforcé et d’un accompagnement des pouvoirs publics.

Par ailleurs, les services de santé au travail restent mobilisés sur l’accompagnement des salariés et des entreprises face à la crise sanitaire qui exige des mesures de prévention particulières. et produit des effets dans la durée sur la santé des travailleurs. Ainsi, leurs missions s’étendent également à :

la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion ;

-          l'appui aux entreprises dans mise en œuvre des mesures de prévention ;

-          la participation aux actions de dépistage ;

-          l’accompagnement des salariés vulnérables ou en risque de désinsertion professionnelle.

Ces missions impliquent une mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé au travail qui est amenée à se poursuivre et à s’intensifier dans les prochaines semaines.

En parallèle enfin, de nombreuses visites obligatoires restent prioritaires et continuent d’être réalisées, notamment les visites donnant lieu à un avis d’aptitude ou celles de reprise ou de pré-reprise dans le cadre des arrêts de longue durée.

Il est donc nécessaire, pour permettre la réalisation satisfaisante de ces missions essentielles dans la lutte contre la crise sanitaire et pour permettre la poursuite de l’activité, d’alléger temporairement la charge des services de santé au travail sur certaines visites dont l’enjeu est moins important en permettant leur report dans un cadre proportionné et garantissant les droits des salariés et la sécurité juridique pour les employeurs.

Ainsi, cet amendement prévoit que certaines visites effectuées dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, à l’exception de la visite médicale avant le départ à la retraite, peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estime indispensables.

Pour ces visites médicales dont l’échéance intervient ou doit intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022, il sera possible de procéder à leur report dans une limite maximale d'un an suivant leur échéance.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet amendement, notamment pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier, ou d’un suivi individuel renforcé.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que le report peut aller jusqu’à dix-huit mois à compter de leur échéance pour les visites reportées en application de l’ordonnance du 2 décembre 2020 et dont l’échéance en application de cette ordonnance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et  une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.