Fabrication de la liasse
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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« intérêt »,

insérer le mot :

« supérieur ».

Exposé sommaire

La notion d’intérêt de l’enfant n’est en rien équivalente au principe d’intérêt supérieur de l’enfant puisque la disparition du mot « supérieur » a pour effet de placer l’intérêt de l’enfant au même niveau et donc en concurrence avec d’autres intérêts qui sont, en l’espèce, ceux des parents biologiques, des candidats à l’adoption, des structures ou familles d’accueil dans lesquelles sont accueillis ou placés les enfants, de l’administration elle-même.

De surcroît l’harmonisation de la législation par le moins-disant est contraire aux engagements internationaux pris par la France, et à la Constitution.

En effet, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est posé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990.