Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. 343. – L’adoption est une institution protectrice de l’enfant.

« L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière.

« Les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.

« L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »

Exposé sommaire

Au moment où le Parlement réforme l’adoption, il doit être expressément indiqué dans l'article du code 343 du code civil que l'adoption est une institution protectrice de l’enfant, que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et enfin que les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.

Tel est l'objet de cet amendement.